Chapitre Chapitre VIII : Dispositions relatives aux collectivités d'outre-mer
Art. 35
En vigueur depuis le 1 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes assujettis bénéficient d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté pour mettre les contrats d'externalisation mentionnés à l'article 10 et conclus avant le 1er mars 2021 en conformité avec les exigences de ce même article. Sous réserve des dispositions précédentes,le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2021.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043053264#art-35