Art. 6

En vigueur depuis le 20 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite de leurs attributions respectives, sont seuls destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions: a) Les services gestionnaires des emplois, des personnels, des traitements et des pensions dans les établissements d'enseignement supérieur, les rectorats et les administrations centrales des ministères chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation, y compris pour ces dernières les services chargés des relations internationales et du fonctionnement du Conseil national des universités; b) Les services gestionnaires des personnels hospitaliers et universitaires du ministère chargé de la santé; c) Les autres destinataires publics ou privés, qui ne peuvent recevoir communication que d'informations statistiques; d) Les membres du Conseil national des universités.
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