Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité spéciale annuelle prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Taux moyen : 4 710 F ; Taux maximum : 6 421 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019430480#art-1