Art. 2

En vigueur depuis le 1 août 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Est déléguée aux premiers présidents de cour d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours la compétence de se prononcer sur les demandes de sursis de versement et sur les demandes de remise gracieuse des débets mis à la charge des régisseurs mentionnés au décret du 5 mars 2008 susvisé. Toutefois, lorsque le montant de la remise gracieuse envisagée est supérieur à 200 000 euros, l'avis de la Cour des comptes est préalablement requis avant toute décision.
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legi/LEGITEXT000020932239#art-2

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