Art. 3
En vigueur depuis le 10 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition. Au titre du présent arrêté, on entend par : a) « Producteur » : toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermentés, obtenus par eux-mêmes ou achetés ; b) « Distillateur » : toute personne physique ou morale dont les installations se trouvent sur le territoire national qui : ― collecte les vins directement auprès des producteurs ; ― paye aux producteurs le prix prévu par le présent arrêté pour les vins livrés à la distillation ; ― distille les vins qu'il a collectés directement auprès des producteurs ou que ceux-ci lui ont livrés directement, ou les fait distiller pour son compte par un distillateur agréé ; ― est agréé par le directeur général de FranceAgriMer conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2009 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022453323#art-3