Art. 2

En vigueur depuis le 18 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La période de référence à considérer pour le versement de l'indemnité temporaire de mobilité est fixée à quatre ans à compter de la prise de fonction, pour l'ensemble des emplois donnant lieu à l'attribution de cette indemnité.
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legi/LEGITEXT000030904816#art-2

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