Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 5 : Organisation du travail.
Art. 113-42
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers. Les fonctionnaires affectés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte peuvent bénéficier de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-113-42