Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical.

Art. 113-45

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit placés en congé de maladie, conformément aux dispositions du titre III du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié. Sauf cas de force majeure, ils en donnent ou font donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service. Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés adressent au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.
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