Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre Ier : Autorité hiérarchique.
Art. 121-3
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement. Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre. Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires. L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent. Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, dans les conditions que prévoit ce règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-121-3