Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre Ier : Autorité hiérarchique.
Art. 121-1
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus, subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps d'appartenance pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire, sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans un service actif, administratif, scientifique ou technique de la police nationale. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi. Ce même organigramme détermine le rang hiérarchique de ceux d'entre eux qui ne détiennent pas la qualité de fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-121-1