Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre IV : Matériels et armements.

Art. 114-6

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi
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legi/LEGITEXT000006054100#art-114-6

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