Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre IV : Matériels et armements.

Art. 114-2

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf nécessité de service, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps d'exercice de leurs fonctions, même lorsqu'ils les accomplissent en tenue d'uniforme. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission. Tout manquement à l'une quelconque de ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.
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