Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre IV : Matériels et armements.

Art. 114-5

En vigueur depuis le 20 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre. Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique. Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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