Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre IV : Matériels et armements.

Art. 114-7

En vigueur depuis le 28 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-114-7

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