Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations›Sect. Section 4 : Organisation du travail.

Art. 123-23

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers. Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié. Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié.
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