Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations›Sect. Section 2 : Formation initiale et continue.
Art. 123-9
En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont également appelés à suivre des actions de formation continue visant à : - maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle, en termes, notamment, d'adaptation à l'emploi ; - assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer ; - leur permettre de suivre, dans l'intérêt du service, l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques. Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée. L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 121-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-123-9