Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP).›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police.›Sect. Section 3 : Organisation du temps de travail.
Art. 2124-8
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés. Le directeur définit, après avis du comité technique des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006054100#art-2124-8