Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE V : REGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA SECURITE PUBLIQUE (DCSP).›Chapitre Chapitre III : Personnels.

Art. 253-5

En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi. Ils ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel et d'expertise nécessitant des qualifications élevées. Dans le respect de la nomenclature des postes propre à leur corps, ils exercent leurs fonctions dans des missions de voie publique, d'enquête, d'investigation, de recherche, de surveillance, de formation ainsi que de gestion et de soutien opérationnels. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité. Pour la mise en oeuvre des missions dont ils sont chargés, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Dans les services centraux, ils secondent ou suppléent les commissaires de police. Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer des fonctions de chef de circonscription de sécurité publique ou d'adjoint, le commandement en titre ou en second d'une unité, des fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un service en circonscription, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat subdivisionnaire, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat de secteur dans les secteurs importants, de chef ou d'adjoint au chef d'une division de sécurité de proximité.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-253-5

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