Art. 13
En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès la signature du procès-verbal, le bureau de vote proclame les résultats de la consultation dans les trois jours suivant le dépouillement. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000019015444#art-13