Art. 1

En vigueur depuis le 1 févr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le formulaire mentionné au I de l'article R. 561-31 comporte, outre les mentions qui correspondent aux renseignements et éléments d'information prévus aux 1° à 6° du III de cet article, des mentions complétées en fonction des informations complémentaires en possession du déclarant, notamment : ― pour les personnes physiques : l'activité professionnelle et les éléments de patrimoine ; ― pour les personnes morales : le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la forme juridique et le secteur d'activités.
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legi/LEGITEXT000027521453#art-1

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