Art. 2
En vigueur depuis le 9 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent la déclaration prévue à l'article L. 561-15 au service défini à l'article L. 561-23, au moyen de la plate-forme sécurisée ERMES (échanges de renseignements par messages en environnement sécurisé), dont le fonctionnement répond aux caractéristiques suivantes : ― une téléprocédure par internet ; ― la dématérialisation de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 ; ― l'authentification du déclarant et la signature électronique de la déclaration et de l'accusé de réception ; ― l'envoi dématérialisé et sécurisé ; ― le respect des recommandations du référentiel général de sécurité prévues par le décret du 2 février 2010 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000027521453#art-2