Art. 4
En vigueur depuis le 11 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
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Prolegi/LEGITEXT000034898808#art-4