Art. 1

En vigueur depuis le 16 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam) devront remettre à tout déposant d'actions au porteur admises en compte courant chez cet organisme un reçu, daté et signé, extrait d'un registre à souche ou à duplicata et indiquant la nature, la dénomination et les numéros des titres remis en dépôt ainsi que la durée du délai pendant lequel le déposant peut, par application de l'article 10, alinéa 4, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949, faire connaître que les actions déposées doivent lui être restituées avec identité de numéro. La souche ou le duplicatum doit porter les mêmes mentions que le reçu.
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legi/LEGITEXT000006070639#art-1

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