Art. 3
En vigueur depuis le 16 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les registres à souche ou à duplicata, dont la tenue est prescrite par l'article 1er du présent arrêté, devront être arrêtés chaque soir dans chaque siège, agence et succursale des établissements affiliés à la Société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières. Si plusieurs registres sont tenus en même temps dans le même siège, agence ou succursale, mention devra être portée chaque soir sur l'un d'eux, qui servira de registre principal, des numéros des reçus détachés des autres registres pendant la journée ainsi qu'une référence permettant de se porter à chacun de ces autres registres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070639#art-3