Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.
Art. 6
En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen. Les candidats sont convoqués individuellement.
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Prolegi/LEGITEXT000006058320#art-6