Art. 2

En vigueur depuis le 24 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article précédent, engagés comme sapeurs peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés de tout ou partie de la formation initiale prévue à l'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion de l'information précisant le cadre administratif et juridique dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers.
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legi/LEGITEXT000005629406#art-2

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