Art. 4

En vigueur depuis le 24 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur autorité d'emploi, être dispensés du module de compréhension des emplois prévu à l'article 15 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005629406#art-4

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