Art. 1

En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements qui, en application de l'article 49 E de l'annexe III au code général des impôts, doivent figurer sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du code général des impôts font l'objet d'un traitement automatisé dénommé TD / RCM (transfert de données concernant les revenus de capitaux mobiliers).
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