Art. 5

En vigueur depuis le 26 juin 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des agents de la direction générale des finances publiques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.
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