Art. 5

En vigueur depuis le 28 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les personnels définis à l'article 4 ci-dessus, la prime de performance est calculée de la manière suivante : Pour chaque tranche de 10 heures effectuées au-delà des cinq cent cinquante heures prévues à l'article 4, la prime de performance d'un personnel navigant technique de la direction générale de l'aviation civile est égale à 1,05 % de la somme de son traitement indiciaire brut et de son indemnité de qualification et de fonctions, calculés annuellement. Cette prime de performance est versée annuellement sur la base du nombre cumulé d'heures constaté au cours de l'année civile précédente. Dans le cas où les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont amenés à n'exercer des fonctions de pilote instructeur que durant une partie de l'année, la prime de performance est versée au prorata du temps effectué en cette qualité.
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legi/LEGITEXT000023959153#art-5

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