Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT PROFESSIONNEL, AU BREVET PROFESSIONNEL, AU DIPLÔME D'ÉTAT ET AU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ET À LEURS CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions temporaires concernant les conditions d'entrée en formation, d'inscription et de mise en situation professionnelle
Art. 3
En vigueur depuis le 22 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, le certificat médical du dossier du candidat, tel que défini aux article A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, et visé en annexe IV bis de l'arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif", doit dater de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables ou à la date d'entrée en formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041892513#art-3