Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT PROFESSIONNEL, AU BREVET PROFESSIONNEL, AU DIPLÔME D'ÉTAT ET AU DIPLÔME D'ÉTAT SUPÉRIEUR DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ET À LEURS CERTIFICATS COMPLÉMENTAIRES›Chapitre Chapitre II : Dispositions temporaires concernant les conditions d'entrée en formation, d'inscription et de mise en situation professionnelle

Art. 4

En vigueur depuis le 22 nov. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les sessions commençant ou ayant commencé avant le 1er juillet 2022, les pièces suivantes du dossier du candidat, visé aux articles A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport, doivent être transmises par le candidat à l'organisme de formation au plus tard au jour de la satisfaction aux exigences préalables à la mise en situation professionnelle ou, seulement pour les diplômes non soumis à ces exigences préalables à la mise en situation professionnelle, au plus tard en amont des situations de formation en entreprise recouvrant des phases d'encadrement de public : 1° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables à l'entrée en formation fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé, à l'exception de celle justifiant de la satisfaction aux tests d'exigences préalables qui doit donc être fournie dans les conditions inscrites à l'article A. 212-36 du code du sport ; 2° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ; sous réserve, pour les candidats, de satisfaire à la ou aux épreuves de sélection mises en place par l'organisme de formation pour vérifier le niveau technique d'entrée du candidat.
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legi/LEGITEXT000041892513#art-4

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