Chapitre Chapitre 4 : Dispositions transverses

Art. 9

En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2020, à leur demande, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une avance remboursable sur les facturations ultérieures. Le montant de cette avance correspond au niveau moyen mensuel des recettes facturées en 2019, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions des articles R. 162-31-2, R. 162-33-2 et R. 162-34-1 du même code. Ces établissements peuvent solliciter une avance chaque mois auprès de la caisse désignée en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, sous réserve de transmettre leur demande au plus tard le 5 du mois et d'être à jour de leurs cotisations sociales. Ils continuent par ailleurs à facturer leur activité, conformément aux règles de droit commun, ces factures venant en récupération des avances versées.
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