Chapitre Chapitre 4 : Dispositions transverses
Art. 9
En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 2020, à leur demande, les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'une avance remboursable sur les facturations ultérieures. Le montant de cette avance correspond au niveau moyen mensuel des recettes facturées en 2019, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions des articles R. 162-31-2, R. 162-33-2 et R. 162-34-1 du même code. Ces établissements peuvent solliciter une avance chaque mois auprès de la caisse désignée en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, sous réserve de transmettre leur demande au plus tard le 5 du mois et d'être à jour de leurs cotisations sociales. Ils continuent par ailleurs à facturer leur activité, conformément aux règles de droit commun, ces factures venant en récupération des avances versées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047354795#art-9