Chapitre Chapitre 3 : Application aux hôpitaux des armées

Art. 7

En vigueur depuis le 8 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 1er à 6 aux hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le montant théorique de la garantie de financement mentionnée au I de l'article 1er, le montant définitif de la garantie de financement mentionné au 3° du III de l'article 1er et le montant de l'avance mentionnée au I de l'article 6 sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et notifiés sans délai au ministre chargé de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale. Pour l'activité réalisée à compter du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse au service de santé des armées chaque mois, à l'exception des mois de novembre et de décembre 2020 : 1° Un montant égal à un huitième de la garantie de financement au titre de l'activité, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé ; 2° Un montant égal à un dixième de l'avance mentionnée au I de l'article 6 au titre des spécialités pharmaceutiques et prestations mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé.
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