Art. 2

En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des acomptes versés en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles une somme de 19.811.784 F.
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legi/LEGITEXT000006073796#art-2

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