Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des acomptes versés en application de l'article D. 134-44 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doit verser à la caisse centrale de secours mutuels agricoles une somme de 19.811.784 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073796#art-2