Art. 4

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont obligatoirement soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier : - les mesures générales ou individuelles relatives à la rémunération des agents de direction ; - les marchés, contrats ou conventions dont le montant est supérieur au seuil prévu par l'article 123 du code des marchés publics ; - les actes de gestion intéressant les remboursements ou indemnités alloués aux administrateurs et aux agents de direction ; - les actes de gestion intéressant les frais engagés pour la participation des administrateurs et des agents de direction à des colloques, congrès, assemblées et réunions de caractère national ou international, ou pour leur organisation.
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legi/LEGITEXT000005625319#art-4

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