Art. 5

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit, selon une périodicité qu'il détermine, après consultation du directeur de l'organisme : - les tableaux de bord sur l'exécution du budget et le suivi des effectifs ; - les comptes rendus des délibérations des instances consultatives du personnel ; - l'état de situation de trésorerie et un relevé des décisions de nature financière (placements, emprunts, opérations de crédit-bail, etc.). Il reçoit en outre les comptes rendus d'activité et les comptes annuels.
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legi/LEGITEXT000005625319#art-5

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