Art. 4

En vigueur depuis le 24 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels bénéficiaires de l'un des congés mentionnés au 2° de l'article 6 du décret du 3 août 2016 susvisé, et souhaitant la remise sur support papier des bulletins de solde ou de paye des mois au cours desquels ils bénéficient de ces congés, adressent leur demande au service qui assure leur rémunération. Ces dispositions sont identiques pour les personnels militaires placés dans une des situations prévues à l'article L. 4138-11 du code de la défense. Cette dérogation prend fin dès que les conditions qui la motivent ne sont plus réunies. Les personnels peuvent, à leur demande, y mettre fin par anticipation.
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legi/LEGITEXT000038279057#art-4

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