Titre Titre II : LES ÉTUDES (ARTICLES 10 à 19)›Chapitre Chapitre 1er : Disposition générales

Art. 14

En vigueur depuis le 7 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.
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