Art. 2
En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 5-3-1 de l'annexe de l'arrêté du 11 septembre 2013 susvisé, l'entreprise de transport aérien établit, pour chaque bagage enregistré, un document mentionnant : 1° Le numéro d'enregistrement inscrit sur l'étiquette du bagage ; 2° La date et le numéro du vol sur lequel le bagage est embarqué ; 3° La date et l'heure de remise du bagage enregistré au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Les informations mentionnées au présent article peuvent être renseignées sur un même document pour plusieurs bagages lorsque ceux-ci sont remis de manière groupée au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000049284221#art-2