Art. 4

En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du transport des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome, ce dernier : 1° Vérifie la concordance entre la livraison et le document mentionné au II de l'article 3 ; 2° Procède à la levée des scellés après vérification de l'intégrité de ces derniers ; 3° Assure l'inspection-filtrage des bagages de soute qui lui sont remis.
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legi/LEGITEXT000049284221#art-4

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