Art. 8

En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 s'assure que : 1° Le personnel chargé de la manutention des bagages soumis à l'enregistrement déporté ou de leur transport entre le lieu de leur enregistrement et le lieu de leur remise à l'exploitant d'aérodrome ou de l'apposition des scellés est formé conformément au point 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 susvisé. Cette obligation de formation ne s'applique pas aux personnels à jour de l'une des formations prévues au point 11.2 de cette annexe ; 2° Le personnel chargé de l'apposition des scellés a fait l'objet d'une vérification ordinaire des antécédents conformément aux articles R. 6342-37 à R. 6342-41 du code des transports.
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