Art. 6
En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents mentionnés à l'article 2 et au II de l'article 3 sont tenus à la disposition des services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly. Ces documents sont conservés jusqu'au huitième jour inclus suivant la date de fin des jeux Paralympiques de Paris 2024.
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Prolegi/LEGITEXT000049284221#art-6