Titre Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX›Chapitre Chapitre II : Des mandats sociaux
Art. 607
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition Constituent un mandat social au sens du présent chapitre les fonctions de direction, d'administration ou de surveillance de toute société ou groupement de droit français ou de droit étranger, à l'exception des mandats exercés au sein des personnes morales mentionnées au I ou au II de l'article 7 ou à l'article 7 ter de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, des mandats exercés dans les sociétés ou groupements qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et des mandats dans des structures à but non lucratif à vocation philosophique, politique, religieuse ou liées à la sphère privée.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-607