Titre Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX›Chapitre Chapitre Ier : Des participations financières

Art. 603

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité déclarent annuellement sur l'honneur que les participations financières visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues ne font pas obstacle à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d'indépendance. Cette déclaration est transmise par l'intéressé au conseil régional de l'ordre des experts-comptables compétent chaque année lors de la déclaration des cotisations.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-603

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