Titre Titre VI : DES PARTICIPATIONS FINANCIÈRES ET DES MANDATS SOCIAUX›Chapitre Chapitre Ier : Des participations financières

Art. 601

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Définition Constituent une participation financière au sens du présent chapitre les actions ou les parts sociales émises par une même société ou un même groupement, de droit français ou de droit étranger, et représentant une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux supérieure à 10 %. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux participations détenues par des personnes physiques dans des sociétés ou groupements qui ont pour objet la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-601

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