Chapitre Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves›Sect. Section 1 : Admissibilité

Art. 11

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles. Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées sur les sites internet et intradef institutionnels de l'armée de terre. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000051867184#art-11

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