Chapitre Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves›Sect. Section 1 : Admissibilité

Art. 9

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051867184#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil