Chapitre Chapitre II : Organisation générale des concours sur épreuves
Art. 5
En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut utiliser tout ou partie de l'organisation des concours communs adoptée par des organismes habilités par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, les conditions particulières sont fixées par les modalités du concours mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000051867184#art-5