Chapitre Chapitre Ier : Généralités

Art. 2

En vigueur depuis le 10 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux normes médicales d'aptitude définies par l'arrêté du 22 septembre 2023 susvisé. Tout candidat fait l'objet d'une enquête de sécurité, destinée à établir qu'il n'y a pas de contre-indication, notamment en matière de sécurité nationale et de sûreté de l'Etat, pour l'exercice des fonctions d'officier au sein de l'armée de terre. Les résultats de cette enquête sont communiqués au chef d'état-major de l'armée de terre qui décide des suites à donner à la candidature. Sur décision du ministre de la défense, sont autorisés à concourir des candidats ressortissants de pays étrangers satisfaisant aux conditions de candidature fixées par instruction particulière. Ils sont astreints aux mêmes règles, procédures et épreuves que leurs homologues français. Les candidats admissibles ou admis font l'objet d'un classement en fonction de la nature du concours présenté.
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legi/LEGITEXT000051867184#art-2

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